Un salarié, parent d’enfants de moins de 15 ans, est entré dans l’entreprise en cours d’année, et n’a donc pas acquis ses droits à CP en totalité.
Notre convention octroie le droit aux congés trimestriels (3 jours par trimestre).
Peut-on considérer que ces congés trimestriels viennent compléter les CP pour totaliser les 30 jours ouvrables ? Ou au contraire, doit-on compter uniquement les CP acquis et donc octroyer les 2 jours supplémentaires par enfant ?
Bonsoir,
On ne peut pas compléter des CP (Droit commun) par des congés trimestriels (propres à la Convention collective).
Par ailleurs, si la salariée (la CCN parle des mères) a un /des enfants de -15 ans, au 30/04/N en cours, elle doit bénéficier de 2 jours de CP en plus par enfant sans dépasser les 25 ou 30 jours de CP (ouvrés ou ouvrables).
En ccn 51, nous avons également des CT mais ils se prennent sur le trimestre d’acquisition et on ne peut pas accoler des CP à des CT.
Je rejoins totalement la réponse de Linda : les congés trimestriels prévus par la convention collective ne se confondent pas avec les congés payés légaux. Ils s’appliquent selon leurs propres règles d’acquisition et d’utilisation.
Concernant les enfants de moins de 15 ans, le salarié (ou la salariée, selon la CCN) bénéficie bien des 2 jours de congés supplémentaires par enfant, dans la limite du plafond légal (25 ouvrés ou 30 ouvrables).
Ma RRH n’est pas d’accord avec le fait que les CT ne puissent pas compléter les CP sur la première année incomplète.
Pourriez-vous m’indiquer s’il y a un texte ou arrêt de Cassation sur lequel je pourrai m’appuyer ? Ou bien, est-ce une interprétation ?
Dans notre association, nous avons fait un accord sur l’utilisation des CP et CT : avec le droit d’accoler 1 fois dans l’année 1 CT sur une période de CP. Nos CT se prennent également sur le trimestre d’acquisition.
« Conformément à la jurisprudence (notamment Cass. soc., 22 juin 2017 ; 21 mars 2018) et aux textes conventionnels applicables, les congés trimestriels (CT) constituent un droit supplémentaire, distinct des congés payés annuels (CP), acquis et pris selon des règles propres par trimestre. Ils n’ont pas vocation à “compléter” les CP d’une première année incomplète pour atteindre 30 jours.
Notre accord interne peut organiser la prise (ex. accoler 1 CT à une période de CP une fois/an), mais sans confondre les régimes. Pour mémoire, les CP sont pris au fur et à mesure de leur acquisition (C. trav., art. L3141-12). »
Est-ce que l’année incomplète concerne aussi les personnes qui sont déjà en contrat mais qui ont été absentes au cours de l’année par exemple un congé sabbatique ou un congé sans solde, congé parental (n’ont pas leurs 25 ou 30 CP au 1er juin suivant) ?
Et bien en fait ce n’est pas précisé dans le Code du Travail (article correspondant ci-dessous) ; mais on pourrait en effet le comprendre pour toute année incomplète. Je n’ai pas assez de recul dans mon métier pour avoir eu le cas. Peut-être que d’autres RH pourront vous éclairer sur leurs pratiques.
Bonne journée.
“Article L3141-8
Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap.”